Mali-CEDEAO : 4 solutions concrètes de sortie de crise
Mali-CEDEAO : 4 solutions concrètes de sortie de crisePour mettre définitivement fin à la crise qui l’oppose à la CEDEAO, le Mali dispose de 4 moyens concrets, à savoir :
En effet, il doit être clair pour tout le monde que :
Il est important de savoir ici que :
Ce que le Mali doit concrètement faire pour se retirer de la CEDEAO
Devoir du Mali durant la période de préavis d’un an Continuer de se conformer aux dispositions du traité de la CEDEAO, et rester tenu de s’acquitter de ses obligations conventionnelles. Conclusion : Une fois que le Mali aura régulièrement accompli cette procédure, il cessera d’être membre de la CEDEAO, et partant, d’être lié par des engagements juridiques à l’égard de celle-ci.
B1 : Le Mali doit clarifier sa position doctrinale sur le coup d’Etat militaire : De 1992 à 2022, on constate que le Mali entretient une position plutôt ambiguë sur le coup d’Etat, en considérant que d’un côté c’est la « pire des choses », tandis que de l’autre côté c’est au contraire la « meilleure des choses ». En effet, il y a d’une part l’ombre de l’encombrant article121 de la Constitution de 1992 qui érige le coup d’Etat en « crime imprescriptible contre le peuple malien », qui était censé consacrer une véritable avancée juridique, mais dont la portée réelle a été réduite à une peau de chagrin ; et d’autre part la sublimation des vertus « bienfaitrices », « régénératrices » et « refondatrices » du coup d’Etat militaire par les Assises Nationales de la Refondation. Conclusion : Le Mali doit clarifier sa position dans la nouvelle Constitution à rédiger, soit en supprimant toute mention relative au coup d’Etat, soit en disant que le coup d’Etat est un crime imprescriptible dont la sanction est une règle impérative à laquelle aucune dérogation ne sera permise. B2- En 2003 le Mali aurait dû se doter d’un bouclier de protection juridique face à la CEDEAO Le Mali aurait dû être prévoyant et précautionneux, au moment de ratifier le protocole de 2001 de la CEDEAO sur la démocratie, en assortissant son acceptation de l’article 1er qui interdit le coup d’Etat, soit d’une « déclaration interprétative », soit carrément d’une « réserve », dans la mesure où le protocole n’interdit pas le recours à ces techniques. La déclaration interprétative aurait pu consister à dire par exemple ceci : « le Mali est d’accord avec l’alinéa c) de l’article 1er qui interdit tout changement anticonstitutionnel de même que tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir ; mais le Mali tient à préciser qu’il interprète l’alinéa c) comme pouvant souffrir d’une exception lorsque la fracture sociopolitique a franchi le seuil critique de gravité, en imposant le coup d’Etat comme seule alternative ». NB : mais le Mali serait gêné ici par l’ombre de l’encombrant article 121 de sa constitution de 1992 ; Quant à la réserve, elle aurait pu consister à dire, soit que « le Mali exclut purement et simplement l’effet juridique à son égard de l’alinéa c) de l’article 1er, » soit que « le Mali en modifie l’effet juridique à son égard, en précisant dans quelle mesure ». Moralité : si tel n’est pas le cas actuellement, le Mali devrait recourir à ces techniques conventionnelles, chaque fois que cela s’avère important et nécessaire. B3- Aujourd’hui le Mali peut se retirer du volet démocratique du droit de la CEDEAO en dénonçant le protocole de 2001 Le 30 Avril 2003 le Mali a librement décidé de ratifier le protocole de 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, dont l’article 1er interdit le coup d’Etat militaire ; interdiction assortie de sanctions par l’article 45. Si le Mali en a marre de subir les sanctions de la CEDEAO, il peut librement décider de dénoncer le protocole de 2001, en cessant d’y être partie. En effet, c’est l’article 48 qui donne formellement au Mali le droit de se retirer dudit protocole Ce que le Mali doit concrètement faire pour se retirer:
Devoir du Mali durant la période de préavis : continuer d’observer les dispositions du protocole et d’honorer ses obligations. Conclusion importante : En se retirant ainsi du protocole de la CEDEAO de 2001, le Mali devient libre de faire tout ce qu’il veut en matière de gouvernance politique, par exemple :
B4-Pour ratisser large le Mali peut même se retirer de la charte de l’UA sur la démocratie, les élections et la gouvernance : Il faut savoir ici que :
C-Troisième solution : le Mali se fait exclure ou expulser par la CEDEAO Faute pour le Mali d’avoir pris ses responsabilités, à savoir tirer les conséquences de son comportement illégal, en prenant la décision de se retirer partiellement ou totalement de la CEDEAO, une 3ème solution de sortie de crise serait que ce soit la CEDEAO elle-même qui, face à l’effet insuffisamment dissuasif des sanctions et à la persistance de la crise, prenne la décision d’exclure ou expulser le Mali de son sein. La question qui se pose alors ici est de savoir si la CEDEAO a formellement ce droit, et si non, dans quelle mesure elle pourrait quand même le faire. 1) La CEDEAO n’a pas formellement le droit d’exclure le Mali de son sein : En effet, on ne trouve nulle part dans le texte du traité constitutif révisé de la CEDEAO de 1993, une disposition conférant formellement un tel pouvoir à l’organisation sous régionale 2) Dans le silence du texte fondateur de la CEDEAO, celle-ci peut-elle néanmoins s’arroger un tel pouvoir : Ici rien n’est moins sûr, car :
Remarque : on sait que dans le traité modifié de l’UEMOA du 29 Janvier 2003 -article 113- et dans le traité de l’UMOA du 20 Janvier 2007-article 3- il est prévu un régime d’exclusion d’un Etat membre, mais pour des motifs autres que le fait de commettre un coup d’Etat et de proposer une période de transition jugée trop longue. D-Quatrième solution : le Mali doit accepter une transition de 2 ans et demi à 3 ans maximum incluant les 18 mois déjà écoulés :
Pour l’essentiel, il faut retenir ici que :
Comment calculer la durée de la Transition : à notre avis, il faut appliquer les principes suivants : 1ère principe : prendre comme base de calcul, la durée du mandat présidentiel fixée par la constitution malienne de 1992 c’est-à-dire 5 ans 2ème principe : admettre sans détour que la durée de toute transition doit être obligatoirement inférieure à 5 ans 3ème principe : dans l’hypothèse où le temps qui s’écoule entre la date du coup d’Etat et la date de fin du mandat du président déchu vaut au moins un an, aligner la durée de la transition sur ce laps de temps, 4ème principe : si cette hypothèse n’est pas remplie, il faut diviser la poire en 2, c’est-à-dire la durée constitutionnelle du mandat présidentiel de 5 ans en 2, soit une transition de 2 ans et demi, 5ème principe : accepter éventuellement d’aller jusqu’à 3ans, en considérant que c’est la durée maximale de toute transition ; 6ème Principe : considérer que toute transition de 5 ans n’est pas une transition et doit être qualifiée autrement sur le plan juridique : peut-on parler ici d’usurpation de mandat présidentiel constitutionnel ou d’exercice de facto de ce mandat etc. NB : nous laissons ici le soin à nos collègues spécialistes du droit constitutionnel de nous éclairer sur ce point ! 7ème principe : considérer que toute transition allant au-delà de 5 ans est franchement tout sauf une transition, et doit être purement et simplement rejetée. Conclusion finale :
Par Dr Salifou FOMBA Professeur de droit international à la retraite, Ancien membre et vice-président de la commission du droit international de l’ONU à Genève, Ancien membre et rapporteur de la commission d’enquête du conseil de sécurité de l’ONU sur le génocide au Rwanda, Ancien conseiller technique au ministère des affaires étrangères.
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